13.La superficie de l’aire de stationnement est déterminée selon la méthodologie prévue à l’article 5 à la lumière des informations reçues du propriétaire.
Une fiche portant la mention « Vérifié » et contenant les informations prévues à l’article 6 est alors créée.
Si une différence inférieure à 1 000 mètres carrés ou 5 % est constatée, la superficie de l’aire de stationnement est inchangée; autrement, celle déterminée selon le premier alinéa y est inscrite.